Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 29 nov. 2018
Article premier L'annexe IX de l'accord l'EEE est modifiée comme suit: 1) Le texte du point 23b (directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil) est remplacé par le texte suivant: « 32015 L 0849: directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73). Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit: a) À l'article 3, paragraphe 4, le point d) est remplacé par le texte suivant: “la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, au moins la fraude grave, telle que définie ci-après: i) en matière de dépenses, tout acte intentionnel ou toute omission intentionnelle ayant trait: — à l'utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet la perception ou la rétention indue de fonds provenant du budget général de l'Union européenne ou des budgets gérés par l'Union européenne ou pour son compte; — à la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique, ayant le même effet; — au détournement de tels fonds à des fins autres que celles pour lesquelles ils étaient initialement destinés; ii) en matière de recettes telles que définies dans la décision du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (5), tout acte intentionnel ou toute omission intentionnelle ayant trait: — à l'utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet la diminution illégale de ressources du budget général de l'Union européenne ou des budgets gérés par l'Union européenne ou pour son compte; — à la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique, ayant le même effet; — au détournement d'un avantage légalement obtenu, ayant le même effet. Est considérée comme fraude grave toute fraude portant sur un montant dont le seuil minimal à fixer ne peut excéder 50 000 EUR.” » 2) Le texte du point 23ba (directive 2006/70/CE de la Commission) est remplacé par le texte suivant: « 32016 R 1675: règlement délégué (UE) 2016/1675 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil par le recensement des pays tiers à haut risque présentant des carences stratégiques (JO L 254 du 20.9.2016, p. 1).» 3) Le tiret suivant est ajouté au point 31bc [règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil]: «— 32015 L 0849: directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).»
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