Art. 2
En vigueur depuis le 10 déc. 2018
Article 2
1. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») assume la responsabilité de la mise en œuvre de la présente décision.
2. La mise en œuvre technique des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, est confiée à l'ONUDC et à l'UNCCT. Ils s'acquittent de cette tâche sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec l'ONUDC et l'UNCCT.
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