Art. 3
En vigueur depuis le 10 déc. 2018
Article 3
1. Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, s'élève à 4 999 986 EUR. Le budget total estimé de l'ensemble du projet s'élève à 5 223 907 EUR et est mis à disposition au moyen de cofinancement.
2. La gestion des dépenses financées par le montant de référence financière fixé au paragraphe 1 s'effectue conformément aux règles et procédures applicables au budget de l'Union.
3. La Commission supervise la bonne gestion du montant de référence financière visé au paragraphe 1. À cette fin, elle conclut des conventions de financement avec l'ONUDC et l'UNCCT. Ces conventions de financement prévoient que l'ONUDC et l'UNCCT doivent veiller à ce que la contribution de l'Union bénéficie d'une visibilité adaptée à son importance.
4. La Commission s'efforce de conclure les conventions de financement visées au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées à cet égard et de la date de conclusion des conventions financières.
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