Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 10 déc. 2018
Article 4 1.   Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports périodiques établis par l'ONUDC et l'UNCCT, deux fois par an. Ces rapports servent de base à l'évaluation effectuée par le Conseil. 2.   La Commission fournit, deux fois par an, des informations concernant les aspects financiers de la mise en œuvre des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2.
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