Art. 1
En vigueur depuis le 10 déc. 2018
Article premier
Par dérogation aux dispositions de l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 2.3 de la directive 2000/29/CE, l'introduction sur le territoire de l'Union de bois de Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans Mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold and Zucc. originaire du Canada et des États-Unis d'Amérique n'est autorisée qu'au titre des constatations officielles visées dans les options a) et c) du point 2.3.
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