Art. 4 · Activation

Art. 4

Activation

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 4 Activation 1.   En cas de crise, la décision d'activer l'IPCR est prise par la présidence. Tout État membre peut inviter la présidence à prendre cette décision. 2.   Lorsque la clause de solidarité a été invoquée, la présidence procède immédiatement à l'activation totale de l'IPCR, conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la décision 2014/415/UE, si ce dispositif n'a pas déjà été mis en œuvre. 3.   Lorsque la clause de solidarité n'a pas été invoquée, avant de décider l'activation, la présidence consulte, le cas échéant, les États membres touchés, ainsi que la Commission et le HR. 4.   La présidence bénéficie des conseils et de l'appui du SGC. Elle peut également faire appel à l'expertise des services de la Commission et du SEAE, dans le cadre de leurs rôles et responsabilités respectifs, ainsi que des agences de l'Union concernées, des États membres et des parties prenantes ou organisations concernées. 5.   La décision d'activer l'IPCR en mode «partage de l'information» peut également être prise d'un commun accord par le SGC, les services de la Commission et le SEAE, en concertation avec la présidence. 6.   En fonction de l'évolution de la crise et des besoins politiques, la présidence peut décider à tout moment d'augmenter ou de diminuer l'intensité de l'opération, en passant d'un mode d'activation à l'autre. Tant que l'invocation de la clause de solidarité reste active, l'IPCR continue de faire l'objet d'une activation totale. 7.   La présidence notifie au secrétaire général du Conseil la décision d'activer l'IPCR. Le SGC informe sans tarder la Commission et le HR, ainsi que le cabinet du président du Conseil européen.
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