Art. 3
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 3
Les dépenses visées à l'article 1er englobent l'achat et la prise en crédit-bail de voitures particulières, y compris l'achat de tous les biens et services y afférents.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2018:1994:oj#art-3