Art. 5

Art. 5

En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 5 1.   Le Royaume-Uni récupère toutes les aides incompatibles accordées sur la base des régimes d'aides visés à l'article 1er ou sur la base des décisions fiscales anticipées visées à l'article 2 auprès des bénéficiaires de ces aides. 2.   Toute aide individuelle accordée sur la base des décisions fiscales anticipées visées à l'article 2 qui ne peut pas être récupérée auprès de l'entreprise concernée établie à Gibraltar en question est récupérée auprès d'autres entités formant une même unité économique avec cette entreprise établie à Gibraltar, c'est-à-dire la société à responsabilité limitée néerlandaise, la CV néerlandaise ou la société mère pertinente de l'entreprise établie à Gibraltar. 3.   Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à leur récupération effective. 4.   Les intérêts sont calculés sur une base composée, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (117). 5.   Le Royaume-Uni cesse d'octroyer l'aide sur la base des régimes d'aides visés à l'article 1er ou sur la base des décisions fiscales anticipées visées à l'article 2, à partir de la date de notification de la présente décision.
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