Art. 7

Art. 7

En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 7 1.   Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, le Royaume-Uni est tenu de communiquer les informations suivantes à la Commission: a) une évaluation visant à déterminer, pour chaque entreprise établie à Gibraltar ayant généré des revenus liés aux intérêts passifs entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2013, si ces revenus au titre des intérêts ont été générés ou ont trouvé leur origine à Gibraltar, compte tenu de la règle relative au «situs» du prêt; b) une liste de bénéficiaires ayant perçu une aide sur la base des régimes d'aides visés à l'article 1er, accompagnée des informations suivantes pour chacun d'entre eux et pour chaque exercice fiscal pertinent: — le montant des bénéfices réalisés (en indiquant séparément ceux réalisés à partir des redevances de propriété intellectuelle et ceux réalisés à partir des revenus liés aux intérêts passifs), la base imposable, le taux général d'imposition applicable, le montant de l'impôt sur les revenus acquitté et le montant des recettes fiscales perdues, — le montant total de l'aide reçue; c) les informations suivantes pour chacune des cinq entreprises de Gibraltar ayant bénéficié d'une aide sur la base des décisions fiscales anticipées visées à l'article 2 et pour chaque exercice fiscal pertinent: — le montant des bénéfices réalisés (en indiquant séparément ceux réalisés à partir des redevances de propriété intellectuelle et ceux réalisés à partir des revenus liés aux intérêts passifs), la base imposable, le taux général d'imposition applicable, le montant de l'impôt sur les revenus acquitté et le montant des recettes fiscales perdues, — le montant total de l'aide reçue; d) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire (pour tous les exercices concernés par une récupération); e) une description détaillée des mesures déjà prises et de celles prévues pour se conformer à la présente décision; f) les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l'aide. 2.   Le Royaume-Uni tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide conformément à l'article 5. À la demande de la Commission, le Royaume-Uni lui communique des renseignements sur les mesures nationales déjà prises et sur celles prévues pour se conformer à la présente décision.
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