Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 9 janv. 2019
Article premier 1.   Le renseignement tarifaire contraignant visé à la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe, délivré par l'autorité douanière mentionnée dans la colonne 2 dudit tableau aux fins du classement tarifaire indiqué dans la colonne 3 de ce tableau, est révoqué conformément au paragraphe 2. 2.   L'autorité douanière indiquée dans la colonne 2 du tableau figurant à l'annexe révoque le renseignement tarifaire contraignant visé à la colonne 1 dudit tableau et en informe le titulaire le plus tôt possible et, en tout état de cause, au plus tard 10 jours après la date de notification de la présente décision. 3.   Lorsque l'autorité douanière révoque un renseignement tarifaire contraignant et procède à la notification conformément au paragraphe 2, elle en informe la Commission.
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