Art. 1
En vigueur depuis le 11 janv. 2019
Article premier
Le groupe de produits «papier graphique» comprend les feuilles ou rouleaux de papier ou de carton vierge, non imprimé et non transformé, coloré ou non, fabriqué à partir de pâte et propre à être utilisé pour l'écriture ou l'impression ou à des fins de transformation.
Le groupe de produits ne comprend pas:
a)
le papier d'emballage;
b)
le papier thermosensible;
c)
le papier photographique ou autocopiant;
d)
le papier parfumé;
e)
le papier relevant du groupe de produits «papier tissue et produits tissue» tel que défini à l'article 2.
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:dec:2019:70:oj#art-1