Art. 2
En vigueur depuis le 11 janv. 2019
Article 2
Le groupe de produits «papier tissue et produits tissue
» comprend:
1)
les feuilles ou rouleaux de papier tissue non transformé destinés à être transformés en produits relevant du point 2);
2)
les produits tissue destinés à être utilisés pour l'hygiène personnelle, l'absorption de liquides ou le nettoyage de surfaces, ou à plusieurs de ces fonctions, y compris, mais pas uniquement, les produits tissue des types suivants: mouchoirs, papier toilette, mouchoirs cosmétiques, essuie-tout, essuie-mains, serviettes de table, sets de table et papiers d'essuyage industriel.
Le groupe de produits ne comprend pas:
a)
les produits relevant du groupe de produits «produits de protection hygiénique absorbants» tel que défini dans la décision 2014/763/UE de la Commission (7);
b)
les produits contenant des agents nettoyants conçus pour le nettoyage des surfaces;
c)
les produits en papier absorbant stratifié avec un matériau autre que du papier absorbant;
d)
les produits cosmétiques au sens du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil (8), y compris les lingettes humides;
e)
le papier parfumé;
f)
les produits relevant du groupe de produits «papier graphique» tel que défini à l'article 1er ou les produits relevant du groupe de produits «papier imprimé» tel que défini dans la décision 2012/481/UE de la Commission (9).
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