Art. 4
En vigueur depuis le 11 janv. 2019
Article 4
1. Pour obtenir le label écologique de l'Union européenne pour le groupe de produits «papier graphique» au titre du règlement (CE) no 66/2010, un produit répond à la définition donnée de ce groupe de produits à l'article 1er de la présente décision et satisfait aux critères et aux exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant qui sont établis à l'annexe I de la présente décision.
2. Pour obtenir le label écologique de l'Union européenne pour le groupe de produits «papier tissue et produits tissue» au titre du règlement (CE) no 66/2010, un produit répond à la définition donnée de ce groupe de produits à l'article 2 de la présente décision et satisfait aux critères et aux exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant qui sont établis à l'annexe II de la présente décision.
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