Art. 4 · Contrat de concession

Art. 4

Contrat de concession

En vigueur depuis le 23 janv. 2019
Article 4 Contrat de concession 1.   Dès conclusion des procédures de sélection et d'attribution par la banque centrale mandatée aux conditions susmentionnées, la banque centrale mandatée et le groupe de sélection prennent toutes les mesures préparatoires nécessaires pour permettre à la banque centrale mandatée de conclure un contrat de concession avec chacun des participants sélectionnés, au nom et pour le compte des banques centrales de l'Eurosystème. À cet effet, les banques centrales de l'Eurosystème donnent à la banque centrale mandatée le pouvoir de signer le contrat de concession, au moyen d'un mandat séparé la chargeant d'agir au nom et pour le compte des banques centrales de l'Eurosystème (déclaration de représentation). 2.   Après avoir signé le contrat de concession, un prestataire de service réseau d'ESMIG effectue un test d'acceptation réseau. Si le prestataire de service réseau d'ESMIG ne réussit pas le test, le contrat de concession est résilié. Dans ce cas, la banque centrale mandatée attribue une concession au participant classé juste en dessous des participants sélectionnés, dans les mêmes conditions que le contrat de concession initial et sur la base de l'offre soumise par ce participant au cours de la procédure de sélection. 3.   Sans préjudice des paragraphes suivants, une concession attribuée dans le cadre de la procédure de sélection a une durée de dix ans à compter de la date de lancement afin de permettre au prestataire de service réseau d'ESMIG de recouvrer les investissements réalisés pour l'exploitation des services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires pour réaliser les objectifs contractuels spécifiques. 4.   Lorsqu'un contrat de concession avec un prestataire de services réseau d'ESMIG prend fin avant le terme prévu mais après la réussite du test d'acceptation réseau, le comité des infrastructures de marché peut, à sa seule discrétion, soit ne pas attribuer un contrat de concession de remplacement, le proposer au participant à la procédure de sélection classé juste en dessous des participants sélectionnés ou, si le classement ne permet pas le recours à l'option précédente, attribuer un nouveau contrat de concession à un autre prestataire de service réseau après une nouvelle procédure de sélection à mener par la banque centrale mandatée. Le nouveau contrat de concession est conclu pour une période de dix ans. 5.   La banque centrale mandatée est investie du pouvoir de représenter conjointement les banques centrales de l'Eurosystème vis-à-vis des prestataires de service réseau d'ESMIG et des autres tiers en ce qui concerne les services de connectivité, ainsi que de gérer en permanence les contrats de concession au nom et pour le compte des banques centrales de l'Eurosystème; elle remplit notamment ces missions en faisant valoir les droits et en exécutant les obligations des banques centrales de l'Eurosystème, y compris lors des procédures judiciaires, ce qui comprend, sans y être limité, les cas de violation du contrat, de préjudice, de résiliation, de contestation ou d'autres modifications du contrat. La banque centrale mandatée fait rapport sur le sujet au comité des infrastructures de marché et se conforme aux instructions émises par ce dernier. 6.   La banque centrale mandatée prend toutes les mesures nécessaires à l'exercice des droits et l'exécution des obligations des banques centrales de l'Eurosystème et, le cas échéant, de la banque centrale mandatée, concernant les contrats de concession; elle fait rapport à ce sujet au comité des infrastructures de marché et suit toutes les instructions correspondantes émises par ce dernier. 7.   La banque centrale mandatée reçoit l'ensemble des notifications, déclarations et demandes en justice, y compris la signification des actes de procédure, afférents à un contrat de concession, afin de pouvoir exercer les droits et exécuter les obligations des banques centrales de l'Eurosystème et, le cas échéant, de la banque centrale mandatée concernant un contrat de concession. 8.   Sans préjudice l'article 5, les banques centrales de l'Eurosystème remboursent à la banque centrale mandatée tous les frais raisonnables supportés par celle-ci pour la gestion et le suivi des contrats de concession conformément aux paragraphes 5 à 7.
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