Art. 5 · Demandes d'indemnisation

Art. 5

Demandes d'indemnisation

En vigueur depuis le 23 janv. 2019
Article 5 Demandes d'indemnisation 1.   La banque centrale mandatée est responsable sans limitation, vis-à-vis des banques centrales de l'Eurosystème, de toute perte ou de tout préjudice résultant d'une fraude ou d'une faute intentionnelle commise lors de l'exercice de ses droits ou de l'exécution de ses obligations définis par la présente décision. Elle est responsable vis-à-vis des banques centrales de l'Eurosystème de toute perte ou de tout préjudice résultant de sa négligence grave lors de l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la présente décision, sa responsabilité étant alors limitée à un montant total maximum de 2 000 000 EUR par année civile. 2.   Lorsqu'un tiers subit des pertes ou des préjudices en raison d'une fraude ou d'une faute intentionnelle commise par la banque centrale mandatée lors de l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la présente décision, la banque centrale mandatée est responsable du paiement de toute indemnité due à ce tiers. 3.   Lorsqu'un tiers subit des pertes ou des préjudices en raison d'une négligence grave ou d'une simple négligence commise par la banque centrale mandatée lors de l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la présente décision, la banque centrale mandatée est responsable du paiement de toute indemnité due à ce tiers. Les banques centrales de l'Eurosystème remboursent à la banque centrale mandatée tout versement d'indemnité excédant le montant total maximum de 2 000 000 EUR par année civile, en s'appuyant sur une décision judiciaire ou un accord de règlement conclu entre la banque centrale mandatée et le tiers concerné, sous réserve de l'approbation préalable de l'accord de règlement par le comité des infrastructures de marché. 4.   Les banques centrales de l'Eurosystème remboursent intégralement et rapidement à la banque centrale mandatée toute indemnité qu'elle a versée à des tiers lorsque celle-ci résulte: a) des conditions de participation et des critères d'attribution; b) d'une décision prise par le groupe de sélection en fonction des conditions de participation et des critères d'attribution; c) d'un comportement erroné du groupe de sélection, sauf si ce dernier a agi conformément au conseil écrit de la banque centrale mandatée ou s'il n'a pas préalablement reçu de la banque centrale mandatée un conseil écrit adéquat en la matière à condition que ce conseil ait été demandé par écrit à l'avance; d) d'une décision ou d'un événement échappant au contrôle de la banque centrale mandatée, ce qui comprend les décisions ou événements susceptibles d'influer sur l'efficacité des concessions attribuées. 5.   Les banques centrales de l'Eurosystème ne remboursent pas à la banque centrale mandatée les indemnités versées à des tiers à la suite d'activités opérationnelles ou d'autres actes procéduraux relevant de sa compétence, sauf si la banque centrale mandatée a agi selon les instructions du comité des infrastructures de marché en vertu de l'article 3, paragraphe 5, alors qu'elle était d'un avis contraire. 6.   Lorsque les procédures judiciaires sont engagées par des tiers concernant des actes ou omissions relatifs à la procédure de sélection pour lesquels les banques centrales de l'Eurosystème ont la responsabilité exclusive, ces dernières adressent en temps opportun à la banque centrale mandatée, après l'avoir consultée, leurs instructions sur les mesures à prendre, par exemple la représentation par un conseiller externe ou par le service juridique interne de la banque centrale mandatée. Une fois qu'une décision sur la marche à suivre lors de la procédure en question a été prise, les banques centrales de l'Eurosystème prennent en charge les frais et les dépens de cette procédure. 7.   Les banques centrales de l'Eurosystème assument la responsabilité des actes ou omissions des membres individuels du groupe de sélection en rapport avec la procédure de sélection. 8.   Lorsque des tiers engagent des procédures judiciaires à cause d'actes ou d'omission en rapport avec une procédure de sélection pour laquelle la banque centrale mandatée a la responsabilité exclusive, cette dernière coopère pleinement avec les banques centrales de l'Eurosystème à propos des mesures à prendre, par exemple la représentation par un conseiller externe ou par son service juridique interne, et elle supporte les frais y afférents. 9.   Lorsque les banques centrales de l'Eurosystème et la banque centrale mandatée sont conjointement responsables de pertes ou de préjudices subis par un tiers, chacune d'entre elles supporte les frais à parts égales.
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