Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 23 janv. 2019
Article 3 1.   La Commission surveille de manière continue l’application du cadre juridique sur lequel se fonde la présente décision, notamment les conditions dans lesquelles sont effectués les transferts ultérieurs, dans le but de déterminer si le Japon continue d’assurer un niveau de protection adéquat au sens de l’article 1er. 2.   Les États membres et la Commission s’informent mutuellement des cas dans lesquels la Commission de protection des informations à caractère personnel, ou toute autre autorité japonaise compétente, échoue à faire respecter le cadre juridique sur lequel se fonde la présente décision. 3.   Les États membres et la Commission s’informent mutuellement de tout élément indiquant que les atteintes au droit des personnes à la protection de leurs données à caractère personnel commises par des autorités publiques japonaises vont au-delà de ce qui est strictement nécessaire ou qu’il n’existe pas de protection juridique effective contre les atteintes de cette nature. 4.   Dans un délai de deux ans à compter de la date de notification de la présente décision aux États membres, et ensuite au moins une fois tous les quatre ans, la Commission évalue le constat établi à l’article 1er, paragraphe 1, sur la base de toutes les informations disponibles, notamment les informations reçues dans le cadre du réexamen conjoint réalisé avec les autorités japonaises concernées. 5.   Lorsqu’elle est en possession d’éléments indiquant qu’un niveau de protection adéquat n’est plus assuré, la Commission en informe les autorités japonaises compétentes. Si nécessaire, elle peut décider de suspendre, de modifier ou d’abroger la présente décision, ou d’en restreindre le champ d’application, notamment en présence d’éléments indiquant: a) que les opérateurs économiques au Japon ayant reçu des données à caractère personnel en provenance de l’Union européenne sur la base de la présente décision ne respectent pas les garanties supplémentaires prévues par les règles supplémentaires figurant à l’annexe I à la présente décision, ou que la surveillance et le contrôle du respect des règles sont insuffisants à cet égard; b) que les autorités japonaises ne respectent pas les déclarations, assurances et engagements contenus dans l’annexe II à la présente décision, notamment en ce qui concerne les conditions et les limitations relatives à la collecte de données à caractère personnel transférées sur la base de la présente décision et à l’accès des autorités japonaises à ces données, à des fins répressives ou à des fins de sécurité nationale. La Commission peut également présenter un projet des mesures à prendre si le défaut de coopération de la part des autorités japonaises l’empêche de déterminer si le constat établi à l’article 1er, paragraphe 1, de la présente décision est affecté.
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