Art. 6
Enregistrement des limitations et consignation dans un registre
En vigueur depuis le 1 févr. 2019
Article 6
Enregistrement des limitations et consignation dans un registre
1. La Commission consigne dans un registre les motifs de toute limitation appliquée conformément à la présente décision, y compris une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de la limitation.
À cette fin, l'enregistrement indique en quoi l'exercice du droit concerné compromettrait la finalité de l'enquête administrative, de la procédure pré-disciplinaire ou disciplinaire ou de la procédure de suspension, ou celle des limitations appliquées en vertu de l'article 2, paragraphe 2 ou 3, ou porterait atteinte aux droits et libertés d'autres personnes concernées.
2. L'enregistrement et, le cas échéant, les documents contenant les éléments factuels et juridiques sous-jacents sont consignés dans un registre. Ils sont mis à la disposition du Contrôleur européen de la protection des données si celui-ci en fait la demande.
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