Art. 6 · Enregistrement des limitations et consignation dans un registre

Art. 6

Enregistrement des limitations et consignation dans un registre

En vigueur depuis le 7 févr. 2019
Article 6 Enregistrement des limitations et consignation dans un registre 1.   La Commission enregistre les motifs de toute limitation appliquée en vertu de la présente décision, y compris une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de la limitation, en tenant compte des éléments pertinents visés à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725. À cette fin, l'enregistrement indique de quelle manière l'exercice du droit concerné risque de compromettre la finalité des tâches de la Commission en vertu de la décision (UE, Euratom) 2015/443 ou des limitations appliquées en vertu de l'article 2, paragraphe 2 ou 3, ou de porter atteinte aux droits et libertés d'autres personnes concernées. 2.   L'enregistrement et, le cas échéant, les documents contenant des éléments factuels et juridiques sous-jacents sont consignés dans un registre. Ils sont mis à la disposition du Contrôleur européen de la protection des données sur demande.
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