Art. 2
En vigueur depuis le 18 févr. 2019
Article 2
La Pologne notifie à la Commission la mesure nationale visée à l'article 1er.
Dans un délai de dix-huit mois après l'entrée en vigueur sur son territoire de la mesure visée à l'article 1er, la Pologne présente à la Commission un rapport concernant l'incidence globale de la mesure sur le niveau de fraude à la TVA et sur les assujettis concernés.
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