Art. 1 · Le conseiller-auditeur

Art. 1

Le conseiller-auditeur

En vigueur depuis le 21 févr. 2019
Article premier Le conseiller-auditeur Une fonction spécifique de conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales est créée. La mission du conseiller-auditeur consiste à garantir l'exercice effectif des droits procéduraux des parties intéressées prévus dans les règlements énumérés ci-dessous (ci-après les «règlements de base») et à veiller à ce que les procédures commerciales soient traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable: a) règlement (UE) 2016/1036, et notamment son article 5, paragraphes 10 et 11, son article 6, paragraphes 5 à 8, son article 8, paragraphes 3, 4 et 9, et ses articles 18 à 21; b) règlement (UE) 2016/1037, et notamment son article 10, paragraphes 12 et 13, son article 11, paragraphes 5 à 8 et 10, son article 13, paragraphes 3, 4 et 9, et ses articles 28 à 31; c) règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil (6), et notamment ses articles 5 et 8; d) règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (7), et notamment ses articles 3 et 5; e) règlement (UE) 2015/1843 du Parlement européen et du Conseil (8), et notamment ses articles 9 et 10; f) règlement (UE) 2016/1035 du Parlement européen et du Conseil (9), et notamment son article 5, paragraphes 12 et 13, son article 6, paragraphes 5 à 8, et ses articles 12, 13 et 14; g) règlement (CE) no 868/2004 du Parlement européen et du Conseil (10), et notamment ses articles 7 et 8; h) règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil (11), et notamment son article 24, et règlement délégué (UE) no 155/2013 de la Commission (12), et notamment son article 6, et règlement délégué (UE) no 1083/2013 de la Commission (13), et notamment son article 5; i) règlement (UE) 2015/476 du Parlement européen et du Conseil (14), et notamment son article 1er, paragraphe 2, et son article 2, paragraphe 2.
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