Art. 10 · Conduite des auditions

Art. 10

Conduite des auditions

En vigueur depuis le 21 févr. 2019
Article 10 Conduite des auditions 1.   Le conseiller-auditeur est responsable de la conduite des auditions. Le conseiller-auditeur veille à ce que l'audition se déroule de manière juste et impartiale. 2.   Les auditions ne sont pas publiques. Le conseiller-auditeur décide quelles personnes doivent être entendues au nom d'une partie intéressée et si les personnes concernées doivent être entendues séparément ou en présence d'autres personnes invitées à participer à l'audition. Dans ce dernier cas, il est tenu compte de l'intérêt légitime des parties intéressées à ce que leurs secrets d'affaires et autres informations confidentielles soient protégés. 3.   Le conseiller-auditeur peut autoriser les participants à poser des questions ainsi qu'à répondre à des questions au cours de l'audition. 4.   Si le conseiller-auditeur a admis des experts externes à une audition, ceux-ci doivent avoir la possibilité de présenter leur point de vue et de répondre aux questions d'autres participants à l'audition. 5.   S'il y a lieu, compte tenu de la nécessité de garantir le droit d'être entendu, le conseiller-auditeur peut, à la suite d'une audition et après avoir entendu le directeur responsable ou son délégué, donner aux parties intéressées la possibilité de présenter par écrit des observations supplémentaires. Le conseiller-auditeur fixe un délai pour la présentation de ces observations. Le conseiller-auditeur peut décider de ne pas tenir compte des observations écrites reçues après cette date.
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