Art. 12
Accès au dossier
En vigueur depuis le 21 févr. 2019
Article 12
Accès au dossier
1. Une partie intéressée peut demander au conseiller-auditeur de réexaminer tout refus des services de la Commission chargés de l'enquête de lui fournir, dans un délai raisonnable, un accès au dossier ouvert à la consultation par les parties intéressées ou à un document particulier en possession de la Commission. Le conseiller-auditeur examine le cas et décide s'il y a lieu d'accorder un accès partiel ou total ou de refuser l'accès au dossier ou au document demandé.
2. Le conseiller-auditeur fixe les délais dans lesquels un accès doit être fourni par les services de la Commission chargés de l'enquête.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2019:339:oj#art-12