Art. 4 · Principes d'intervention du conseiller-auditeur

Art. 4

Principes d'intervention du conseiller-auditeur

En vigueur depuis le 21 févr. 2019
Article 4 Principes d'intervention du conseiller-auditeur 1.   Le conseiller-auditeur exerce ses fonctions conformément aux paragraphes 2 à 11. 2.   Le conseiller-auditeur agit en toute indépendance et ne reçoit aucune instruction pour l'exécution de sa mission. 3.   Le conseiller-auditeur est lié par les dispositions du statut qui interdisent la divulgation non autorisée d'informations reçues dans l'exercice de ses fonctions et reste soumis à cette obligation après la cessation de ses fonctions. 4.   Le conseiller-auditeur tient compte de la nécessité d'une application effective des règlements de base conformément à la législation de l'Union en vigueur et à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne. 5.   Le conseiller-auditeur a accès, à tout moment de la procédure et sans restriction ni délai injustifié, à tout dossier relatif à une procédure commerciale. 6.   Le conseiller-auditeur prend des décisions conformément aux articles 12 à 16 et peut formuler, à l'intention des services de la Commission chargés de l'enquête, des recommandations sur toute question concernant les droits des parties intéressées ayant sollicité son intervention. Il veille à ce que tous les éléments de fait pertinents, qu'ils soient favorables ou défavorables aux parties concernées, soient dûment pris en considération lors de l'élaboration de projets ou de propositions d'actes juridiques de la Commission. 7.   Jusqu'à l'adoption d'un acte juridique final, le conseiller-auditeur est tenu informé, par le directeur responsable ou son délégué, de l'évolution de la procédure dans laquelle il est intervenu. 8.   Le conseiller-auditeur est informé sans délai de toute modification substantielle de la position de la Commission au stade de l'imposition de mesures définitives dans des procédures commerciales, afin de pouvoir en évaluer toute incidence éventuelle sur les droits des parties intéressées. 9.   Le conseiller-auditeur conseille le membre de la Commission chargé de la politique commerciale et, si nécessaire, le directeur général sur le suivi de ses recommandations et, si nécessaire, sur les solutions possibles. 10.   Le directeur responsable consulte le conseiller-auditeur au sujet de toute modification ou mise à jour de la politique concernant des questions de procédure et de fond qui ont une incidence sur les droits des parties intéressées ou au sujet de toute autre question en rapport avec une procédure commerciale. 11.   Le conseiller-auditeur peut présenter au membre de la Commission chargé de la politique commerciale et, s'il y a lieu, au directeur général, des observations et des recommandations sur toute question se rapportant à une procédure commerciale.
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