Art. 7 · Auditions entre des parties intéressées ou des groupes de parties intéressées ayant des intérêts similaires, d'une part, et les services de la Commission chargés de l'enquête, d'autre part

Art. 7

Auditions entre des parties intéressées ou des groupes de parties intéressées ayant des intérêts similaires, d'une part, et les services de la Commission chargés de l'enquête, d'autre part

En vigueur depuis le 21 févr. 2019
Article 7 Auditions entre des parties intéressées ou des groupes de parties intéressées ayant des intérêts similaires, d'une part, et les services de la Commission chargés de l'enquête, d'autre part 1.   Le conseiller-auditeur peut, sur demande motivée d'une partie intéressée ou d'un groupe de parties intéressées ayant des intérêts similaires, organiser et conduire une audition entre cette partie intéressée ou ce groupe de parties intéressées ayant des intérêts similaires et les services de la Commission chargés de l'enquête. 2.   Une partie intéressée peut demander une audition sur une question spécifique avec un groupe de parties intéressées ayant des intérêts similaires et les services de la Commission chargés de l'enquête. L'audition a lieu pour autant qu'au moins une autre partie intéressée ayant des intérêts similaires accepte d'y participer.
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