Art. 3
Transmission des informations ou documents supplémentaires au service de comptes sécurisés
En vigueur depuis le 26 févr. 2019
Article 3
Transmission des informations ou documents supplémentaires au service de comptes sécurisés
1. Aux fins de l'article 27 du règlement (UE) 2018/1240, les demandeurs ETIAS transmettent des informations ou documents supplémentaires, dans l'un des formats suivants:
a)
Portable Document Format (PDF);
b)
Joint Photographic Experts Group (JPEG); ou
c)
Portable Network Graphics (PNG).
2. Le service de comptes sécurisés accepte le téléchargement de 20 fichiers au total et une taille cumulée de données transmises de 50 Mo au maximum.
3. Les demandeurs ETIAS ont la possibilité de sauvegarder les données introduites et de reprendre la transmission d'informations ou de documents supplémentaires au moyen du service de comptes sécurisés pendant le délai visé à l'article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240 ou le délai accordé par l'unité nationale ETIAS lorsque les dispositions de l'article 44 dudit règlement s'appliquent. Le service de comptes sécurisés permet aux demandeurs d'indiquer clairement si la transmission est définitive ou non. Il permet aux demandeurs de vérifier que les documents sont téléchargés correctement avant de confirmer la transmission.
4. Les demandeurs sont autorisés à supprimer les documents téléchargés, avant la transmission définitive dans le délai imparti visé à l'article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240 ou le délai accordé par l'unité nationale ETIAS lorsque les dispositions de l'article 44 dudit règlement s'appliquent.
5. Les demandeurs sont invités à confirmer leur transmission en cochant la case appropriée dans le service de comptes sécurisés.
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