Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 4 mars 2019
Article premier L'annexe IX de l'accord EEE est modifiée comme suit: 1. Le tiret suivant est ajouté au point 31 g) (règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil): «— 32014 L 0017: directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34), rectifiée au JO L 246 du 23.9.2015, p. 11.». 2. Le point suivant est ajouté après le point 31 i) (règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil): «31 j) 32014 L 0017: directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34), rectifiée au JO L 246 du 23.9.2015, p. 11. Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit: a) Nonobstant les dispositions du protocole 1 du présent accord et sauf disposition contraire du présent accord, les termes «État(s) membre(s)» et «autorités compétentes» sont réputés s'appliquer respectivement aux États de l'AELE et à leurs autorités compétentes, en plus des États et des autorités qu'ils recouvrent dans la directive. b) À l'article 5, paragraphe 3, point b), les termes «ou, le cas échéant, l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE)». c) À l'article 12, paragraphe 3, et à l'article 27, paragraphe 3, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «le 20 mars 2014» sont remplacés par les termes «la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]». d) À l'article 14, paragraphe 5, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «le 20 mars 2014» sont remplacés par les termes «la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]», et les termes «jusqu'au 21 mars 2019» sont remplacés par les termes «pendant les cinq années suivantes». e) À l'article 26, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: «Le Liechtenstein est dispensé du suivi statistique requis par l'article 26, paragraphe 2.». f) À l'article 34, paragraphe 2, alinéa 5, et à l'article 34, paragraphe 4, point b), les termes «l'ABE peut agir» sont remplacés par les termes «l'ABE, ou, le cas échéant, l'Autorité de surveillance AELE, peut agir». g) À l'article 37, les termes «l'ABE peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article, et toute décision contraignante prise par l'ABE» sont remplacés par les termes «l'ABE, ou, le cas échéant, l'Autorité de surveillance AELE, peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article, et toute décision contraignante prise par l'ABE, ou, le cas échéant, l'Autorité de surveillance AELE». h) À l'article 43, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «au 21 mars 2016» sont remplacés par les termes «à la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]», les termes «le 21 mars 2016» et «le 20 mars 2014» sont remplacés par les termes «la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]» et les termes «le 21 mars 2017» sont remplacés par les termes «un an après la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]».».
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