Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 13 mars 2019
Article 3 À l'annexe de la décision (UE) 2017/1216, dans la partie intitulée «Évaluation et vérification», point b) («Seuils de mesure»), tableau 1, la note avec l'astérisque (*) est remplacée par le texte suivant: «(*) Par “sans restriction”, on entend, pour toutes les substances entrant dans la composition du produit, quelle que soit leur concentration (limite de détection analytique), à l'exception des sous-produits et des impuretés issues des matières premières, qui peuvent être présents jusqu'à une concentration de 0,010 % masse/masse dans la composition finale.»
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2019:418:oj#art-3