Art. 1
Gestion des risques
En vigueur depuis le 13 mars 2019
Article premier
La décision no 1313/2013/UE est modifiée comme suit:
1)
L'article 3 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
favoriser la mise en œuvre d'une réaction rapide et efficace lorsqu'une catastrophe survient ou est imminente, y compris en prenant des mesures visant à atténuer les conséquences immédiates des catastrophes;»;
ii)
les points suivants sont ajoutés:
«e)
accroître la disponibilité et l'utilisation de connaissances scientifiques sur les catastrophes; et
f)
intensifier la coopération et les activités de coordination au niveau transfrontalier et entre États membres exposés à des types de catastrophes similaires.»;
b)
au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
les progrès liés à la mise en œuvre du cadre de prévention des catastrophes, qui sont mesurés par le nombre d'États membres qui ont fourni à la Commission les informations visées à l'article 6, paragraphe 1, point d);».
2)
À l'article 4, le point suivant est ajouté:
«12. “État participant”: un pays tiers qui participe au mécanisme de l'Union conformément à l'article 28, paragraphe 1.»
3)
À l'article 5, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a)
le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
prend des mesures pour améliorer la base de connaissances sur les risques de catastrophes et mieux faciliter et promouvoir la coopération et le partage des connaissances, des résultats de la recherche scientifique et de l'innovation, des bonnes pratiques et des informations, notamment entre les États membres confrontés à des risques communs;»;
b)
le point f) est remplacé par le texte suivant:
«f)
recueille et diffuse les informations fournies par les États membres, organise un échange d'expériences concernant l'évaluation de la capacité de gestion des risques, et facilite l'échange de bonnes pratiques en matière de planification de la prévention et de la préparation, y compris au moyen d'examens par des pairs à titre volontaire;»;
c)
le point i) est remplacé par le texte suivant:
«i)
met en exergue l'importance de la prévention des risques, soutient les États membres dans leurs démarches de sensibilisation, d'information du public et de formation, et soutient les efforts des États membres visant à informer le public sur les systèmes d'alerte, en fournissant des orientations sur ces systèmes, y compris au niveau transfrontalier;».
4)
L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
Gestion des risques
1. Afin de favoriser une approche efficace et cohérente de la prévention des catastrophes et de la préparation à ces dernières par l'échange d'informations non sensibles, à savoir des informations dont la divulgation ne serait pas contraire aux intérêts essentiels de la sécurité des États membres, et de promouvoir l'échange de bonnes pratiques au sein du mécanisme de l'Union, les États membres:
a)
continuent d'établir des évaluations des risques au niveau national ou au niveau infranational approprié;
b)
continuent de développer l'évaluation de la capacité de gestion des risques au niveau national ou au niveau infranational approprié;
c)
continuent d'élaborer et d'améliorer la planification de la gestion des risques de catastrophes au niveau national ou au niveau infranational approprié;
d)
mettent à la disposition de la Commission une synthèse des éléments pertinents des évaluations visées aux points a) et b), en mettant l'accent sur les risques principaux. Pour les risques principaux ayant des effets transfrontaliers et, le cas échéant, les risques à faible probabilité d'occurrence mais à fort impact, les États membres décrivent les mesures prioritaires de prévention et de préparation. La synthèse est fournie à la Commission au plus tard le 31 décembre 2020, puis tous les trois ans par la suite, et à chaque fois que surviennent des changements importants;
e)
participent, sur une base volontaire, à des examens menés par des pairs de l'évaluation de la capacité de gestion des risques.
2. La Commission peut également, en coopération avec les États membres, mettre en place des mécanismes de consultation spécifiques pour améliorer la planification et la coordination de la prévention et de la préparation entre États membres exposés à des types de catastrophes similaires, y compris en ce qui concerne les risques transfrontaliers et les risques à faible probabilité d'occurrence mais à fort impact recensés au titre du paragraphe 1, point d).
3. La Commission continue à élaborer, conjointement avec les États membres et au plus tard le 22 décembre 2019, des lignes directrices sur la présentation de la synthèse visée au paragraphe 1, point d).
4. Lorsqu'un État membre demande fréquemment le même type d'aide par le biais du mécanisme de l'Union pour le même type de catastrophe, la Commission, à l'issue d'une analyse minutieuse des raisons et circonstances de l'activation, et dans le but d'aider l'État membre concerné à renforcer ses niveaux de prévention et de préparation, peut:
a)
demander à cet État membre de fournir un complément d'informations sur les mesures de prévention et de préparation spécifiques liées au risque correspondant à ce type de catastrophe; et
b)
le cas échéant, sur la base des informations fournies:
i)
proposer le déploiement sur place d'une équipe d'experts afin de fournir des conseils sur les mesures de prévention et de préparation; ou
ii)
formuler des recommandations visant à renforcer le niveau de prévention et de préparation dans l'État membre concerné. La Commission et cet État membre se tiennent informés de toute mesure prise à la suite de ces recommandations.
Dans le cas où un État membre demande le même type d'aide par le biais du mécanisme de l'Union pour le même type de catastrophe trois fois au cours de trois années successives, les points a) et b) s'appliquent à moins qu'une analyse minutieuse des raisons et circonstances des activations fréquentes ne démontre que cela n'est pas nécessaire.»
5)
À l'article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. La Commission et les États membres œuvrent de concert à améliorer la planification des opérations de réaction aux catastrophes, que celles-ci soient naturelles ou d'origine humaine, au titre du mécanisme de l'Union, notamment par l'élaboration de scénarios de réaction aux catastrophes fondés sur les évaluations des risques visées à l'article 6, paragraphe 1, point a), et sur l'inventaire des risques mentionné à l'article 5, paragraphe 1, point c), ainsi que par le recensement des moyens et l'établissement de plans de déploiement des capacités de réaction.»
6)
L'article 11 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le texte suivant:
«Réserve européenne de protection civile»;
b)
les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Une réserve européenne de protection civile est instituée. Elle consiste en une réserve de capacités de réaction affectées au préalable et à titre volontaire par les États membres et comprend des modules, d'autres capacités de réaction ainsi que des catégories d'experts.
1 bis. L'aide fournie par un État membre par l'intermédiaire de la réserve européenne de protection civile complète les capacités existantes dans l'État membre demandeur, sans préjudice de la responsabilité première des États membres en matière de prévention des catastrophes et de réaction à celles-ci sur leur territoire.
2. Sur la base des risques, capacités globales et déficits recensés, la Commission définit, par la voie d'actes d'exécution adoptés au titre de l'article 32, paragraphe 1, point f), les types et le volume des capacités de réaction clés requises pour les besoins de la réserve européenne de protection civile (ci-après dénommés “objectifs de capacité”).
La Commission, en coopération avec les États membres, procède au suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de capacité fixés par les actes d'exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe et recense les déficits de capacités de réaction potentiellement significatifs dans la réserve européenne de protection civile. Lorsque de tels déficits ont été recensés, la Commission examine si les États membres disposent des capacités nécessaires en dehors de la réserve européenne de protection civile. La Commission encourage les États membres à remédier aux déficits de capacités de réaction significatifs dans la réserve européenne de protection civile et peut soutenir les États membres conformément à l'article 20, à l'article 21, paragraphe 1, point i), et à l'article 21, paragraphe 2.»
7)
L'article 12 est remplacé par le texte suivant:
«Article 12
RescEU
1. RescEU est institué pour fournir une aide dans des situations d'une ampleur particulière lorsque les capacités globales existantes au niveau national et les capacités affectées au préalable par les États membres à la réserve européenne de protection civile ne permettent pas, compte tenu des circonstances, d'assurer une réaction efficace face aux divers types de catastrophes visés à l'article 1er, paragraphe 2.
Afin de garantir une réaction efficace aux catastrophes, la Commission et les États membres assurent, le cas échéant, une répartition géographique adéquate des capacités de rescEU.
2. La Commission définit, par la voie d'actes d'exécution adoptés au titre de l'article 32, paragraphe 1, point g), les capacités dont est constitué rescEU, en tenant compte des risques, capacités globales et déficits recensés et émergents au niveau de l'Union, en particulier dans les domaines de la lutte aérienne contre les incendies de forêts, des incidents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires et de l'intervention médicale d'urgence. Ces actes d'exécution assurent la cohérence avec les autres dispositions applicables du droit de l'Union. Le premier de ces actes d'exécution est adopté au plus tard le 22 juin 2019.
3. Les capacités de rescEU sont achetées, louées ou prises en crédit-bail par les États membres. À cette fin, des subventions directes peuvent être octroyées aux États membres par la Commission sans appel à propositions. Lorsque la Commission se procure des capacités de rescEU pour le compte d'États membres, la procédure conjointe de passation de marché s'applique. L'aide financière de l'Union est octroyée dans le respect des règles financières de l'Union.
Les capacités de rescEU sont hébergées par les États membres qui les achètent, les louent ou les prennent en crédit-bail. En cas de procédure conjointe de passation de marché, les capacités de rescEU sont hébergées par les États membres pour le compte desquels elles sont acquises.
4. La Commission définit des exigences de qualité pour les capacités de réaction qui composent rescEU en concertation avec les États membres. Les exigences de qualité sont fondées sur des normes internationalement reconnues, lorsque de telles normes existent.
5. Un État membre qui possède, loue ou prend en crédit-bail les capacités de rescEU veille à ce que celles-ci soient enregistrées dans le CECIS, et soient disponibles et puissent être déployées aux fins d'opérations menées au titre du mécanisme de l'Union.
Les capacités de rescEU ne peuvent être utilisées à des fins nationales conformément à l'article 23, paragraphe 4 bis, que lorsqu'elles ne sont pas utilisées ou nécessaires aux fins d'opérations de réaction menées au titre du mécanisme de l'Union.
Les capacités de rescEU sont utilisées conformément aux actes d'exécution adoptés au titre de l'article 32, paragraphe 1, point g), et aux contrats opérationnels conclus entre la Commission et l'État membre qui possède, loue ou prend en crédit-bail ces capacités, qui précisent les conditions de déploiement des capacités de rescEU, y compris en ce qui concerne le personnel participant.
6. Les capacités de rescEU sont disponibles pour les opérations de réaction au titre du mécanisme de l'Union lorsqu'une demande d'aide a été formulée par l'intermédiaire de l'ERCC, conformément à l'article 15 ou à l'article 16, paragraphes 1 à 9 et paragraphes 11, 12 et 13. La décision de les déployer et de les démobiliser, ainsi que toute décision concernant des demandes concurrentes, est prise par la Commission en coordination étroite avec l'État membre demandeur et l'État membre qui possède, loue ou prend en crédit-bail la capacité, conformément aux contrats opérationnels visés au paragraphe 5, troisième alinéa, du présent article.
L'État membre sur le territoire duquel les capacités de rescEU sont déployées est chargé de diriger les opérations de réaction. En cas de déploiement en dehors de l'Union, les États membres hébergeant les capacités de rescEU sont chargés de veiller à ce que celles-ci soit pleinement intégrées à la réaction globale.
7. En cas de déploiement, la Commission, par l'intermédiaire de l'ERCC, convient du déploiement opérationnel des capacités de rescEU avec l'État membre demandeur. L'État membre demandeur facilite la coordination opérationnelle de ses propres capacités et des activités de rescEU durant les opérations.
8. La Commission facilite, en tant que de besoin, la coordination des différentes capacités de réaction par l'intermédiaire de l'ERCC, conformément aux articles 15 et 16.
9. Les États membres sont informés du statut opérationnel des capacités de rescEU par l'intermédiaire du CECIS.
10. Si une catastrophe survenue en dehors de l'Union est susceptible d'avoir une incidence importante sur un ou plusieurs États membres ou leurs citoyens, les capacités de rescEU peuvent être déployées conformément aux paragraphes 6 à 9 du présent article.
Lorsque des capacités de rescEU sont déployées dans des pays tiers, dans des cas spécifiques, les États membres peuvent refuser de déployer leur propre personnel, conformément à l'acte d'exécution adopté au titre de l'article 32, paragraphe 1, point g), les cas spécifiques étant définis plus précisément dans les contrats opérationnels visés au paragraphe 5, troisième alinéa, du présent article.»
8)
L'article 13 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le texte suivant:
«Réseau européen de connaissances en matière de protection civile»;
b)
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«1. La Commission met en place un réseau d'acteurs et d'institutions compétents dans le domaine de la protection civile et de la gestion des catastrophes, y compris des centres d'excellence, des universités et des chercheurs, qui constitue, avec la Commission, un réseau européen de connaissances en matière de protection civile. La Commission tient dûment compte des compétences disponibles dans les États membres ainsi que dans les organisations actives sur le terrain.
Le réseau, qui vise l'équilibre hommes-femmes dans sa composition, s'acquitte des missions suivantes en matière de formation, d'exercices, d'enseignements tirés et de diffusion des connaissances, en étroite coordination avec les centres de connaissance concernés, s'il y a lieu:»;
ii)
le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
de la mise en place et de la gestion d'un programme de formation pour le personnel des services de protection civile et des services de gestion des situations d'urgence en matière de prévention, de préparation et de réaction aux catastrophes. Ce programme est conçu de manière à faciliter l'échange de bonnes pratiques dans le domaine de la protection civile et comprend des cours de formation communs ainsi qu'un système d'échange d'expertise dans le domaine de la gestion des situations d'urgence, y compris l'échange de jeunes professionnels et de volontaires expérimentés et le détachement d'experts des États membres.
Le programme de formation a pour but d'améliorer la coordination, la compatibilité et la complémentarité des capacités visées aux articles 9, 11 et 12, et de renforcer la compétence des experts visés à l'article 8, points d) et f);»;
iii)
le point f) est remplacé par le texte suivant:
«f)
de la stimulation de la recherche et de l'innovation, ainsi que de l'encouragement, pour les besoins du mécanisme de l'Union, de l'introduction et de l'emploi de nouvelles technologies utiles.»;
c)
le paragraphe suivant est ajouté:
«4. La Commission renforce la coopération en matière de formation ainsi que le partage de connaissances et d'expérience entre le réseau européen de connaissances en matière de protection civile et des organisations internationales et pays tiers, afin de contribuer à honorer les engagements pris au niveau international en matière de réduction des risques de catastrophe, notamment ceux relevant du cadre d'action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030) adopté le 18 mars 2015 lors de la troisième Conférence mondiale des Nations unies sur la réduction des risques de catastrophe à Sendai (Japon).»
9)
À l'article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Lorsqu'une catastrophe survient ou menace de survenir dans l'Union, l'État membre touché peut demander une aide par l'intermédiaire de l'ERCC. La demande est aussi précise que possible. La demande d'aide expire à l'issue d'une période maximale de 90 jours, à moins que de nouveaux éléments justifiant le maintien de l'aide ou une aide supplémentaire ne soient communiqués à l'ERCC.»
10)
À l'article 16, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Lorsqu'une catastrophe survient ou menace de survenir en dehors de l'Union, le pays touché peut demander une aide par l'intermédiaire de l'ERCC. L'aide peut aussi être demandée par l'intermédiaire de l'Organisation des Nations unies et de ses agences ou d'une organisation internationale compétente. La demande d'aide expire à l'issue d'une période maximale de 90 jours, à moins que de nouveaux éléments justifiant le maintien de l'aide ou une aide supplémentaire ne soient communiqués à l'ERCC.
2. Les interventions menées en vertu du présent article peuvent l'être au titre d'une intervention de secours autonome ou d'une contribution à une intervention menée par une organisation internationale. La coordination de l'Union est entièrement intégrée dans la coordination globale assurée par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (BCAH) des Nations unies, et respecte le rôle de chef de file joué par cet organisme. Dans le cas de catastrophes d'origine humaine ou de situations d'urgence complexes, la Commission assure la cohérence avec le Consensus européen sur l'aide humanitaire (*1) et le respect des principes humanitaires.
(*1)
JO C 25 du 30.1.2008, p. 1.»
"
11)
À l'article 19, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L'enveloppe financière destinée à la mise en œuvre du mécanisme de l'Union, pour la période 2014-2020, s'élève à 574 028 000 EUR à prix courants.
Un montant de 425 172 000 EUR à prix courants provient de la rubrique 3 “Sécurité et citoyenneté” du cadre financier pluriannuel et un montant de 148 856 000 EUR à prix courants provient de la rubrique 4 “L'Europe dans le monde”.»
12)
L'article suivant est inséré:
«Article 20 bis
Visibilité et distinctions
1. Toute aide ou tout financement fourni dans le cadre de la présente décision donne une visibilité appropriée à l'Union, notamment par la mise en évidence de l'emblème de l'Union sur les capacités visées au titre des articles 11 et 12 et de l'article 21, paragraphe 2, point c). Une stratégie de communication est élaborée par la Commission afin de rendre visibles pour les citoyens les résultats concrets des actions menées dans le cadre du mécanisme de l'Union.
2. La Commission remet des médailles afin de récompenser et d'honorer les engagements de longue date qui ont été pris et les contributions exceptionnelles effectuées en faveur de la protection civile de l'Union.»
13)
L'article 21 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point j) est remplacé par le texte suivant:
«j)
création, gestion et entretien des capacités de rescEU conformément à l'article 12;»;
b)
le paragraphe 2 est modifié comme suit:
i)
au premier alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
aux coûts nécessaires à une mise à niveau ou à une réparation des capacités de réaction destinée à faire passer ces dernières à un état de préparation et de disponibilité permettant de les déployer dans le cadre de la réserve européenne de protection civile, conformément aux exigences de qualité prévues pour la réserve européenne de protection civile, ainsi que, le cas échéant, aux recommandations formulées lors du processus de certification (ci-après dénommés “coûts d'adaptation”). Ces coûts d'adaptation peuvent comprendre des coûts concernant l'opérabilité et l'interopérabilité des modules et des autres capacités de réaction, l'autonomie, l'autosuffisance, la transportabilité et le conditionnement, ainsi que d'autres coûts nécessaires, pour autant que ces coûts soient spécifiquement en rapport avec la contribution des capacités à la réserve européenne de protection civile.
Les coûts d'adaptation peuvent couvrir:
i)
75 % des coûts éligibles en cas de mise à niveau, pour autant que ce montant n'excède pas 50 % du coût moyen de développement de la capacité; et
ii)
75 % des coûts éligibles en cas de réparation.
Les capacités de réaction bénéficiant des financements au titre des points i) et ii) sont mises à disposition dans le cadre de la réserve européenne de protection civile pour une période minimale corrélée au financement reçu et comprise entre trois et dix ans à compter de leur disponibilité effective dans le cadre de la réserve européenne de protection civile, sauf lorsque leur durée de vie économique est plus courte.
Les coûts d'adaptation peuvent consister en coûts unitaires ou en montants forfaitaires déterminés par type de capacité.»;
ii)
le point d) du premier alinéa et le second alinéa sont supprimés;
c)
les paragraphes suivants sont ajoutés:
«3. L'aide financière prévue pour l'action visée au paragraphe 1, point j), couvre les coûts nécessaires pour assurer la disponibilité et la déployabilité des capacités de rescEU dans le cadre du mécanisme de l'Union, conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe.
La Commission veille à ce que l'aide financière visée au présent paragraphe corresponde au minimum à 80 % et au maximum à 90 % du coût total estimé nécessaire pour assurer la disponibilité et la déployabilité des capacités de rescEU dans le cadre du mécanisme de l'Union. Le montant restant est supporté par les États membres hébergeant les capacités de rescEU. Le coût total estimé pour chaque type de capacités de rescEU est défini par la voie d'actes d'exécution adoptés au titre de l'article 32, paragraphe 1, point g). Les coûts totaux estimés sont calculés en tenant compte des catégories de coûts éligibles figurant à l'annexe I bis.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 30 afin de modifier l'annexe I bis relative aux catégories de coûts éligibles.
L'aide financière visée au présent paragraphe peut être mise en œuvre dans le cadre de programmes de travail pluriannuels. Pour les actions d'une durée supérieure à un an, les engagements budgétaires peuvent être fractionnés en tranches annuelles.
4. En ce qui concerne les capacités établies pour faire face à des risques à faible probabilité d'occurrence mais à fort impact, telles qu'elles sont définies par la voie d'actes d'exécution adoptés au titre de l'article 32, paragraphe 1, point h bis, l'aide financière de l'Union couvre l'ensemble des coûts nécessaires pour assurer leur disponibilité et leur déployabilité.
5. Les coûts visés au paragraphe 3 peuvent consister en coûts unitaires, en montants forfaitaires ou en taux forfaitaires déterminés par catégorie ou type de capacité, selon le cas.»
14)
L'article 23 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le texte suivant:
«Actions éligibles relatives au matériel et aux opérations»;
b)
le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Le montant de l'aide financière de l'Union consacré au transport de capacités non affectées au préalable à la réserve européenne de protection civile et déployées en cas de catastrophe existante ou imminente dans l'Union ou en dehors de celle-ci ne dépasse pas 75 % du coût total éligible.»;
c)
les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«2. Le montant de l'aide financière de l'Union pour les capacités affectées au préalable à la réserve européenne de protection civile n'excède pas 75 % des coûts d'exploitation des capacités, y compris le transport, en cas de catastrophe existante ou imminente dans l'Union ou un État participant.
3. L'aide financière de l'Union pour le transport n'excède pas 75 % du coût total éligible lié au transport des capacités affectées au préalable à la réserve européenne de protection civile en cas de catastrophe existante ou imminente en dehors de l'Union, ainsi que le prévoit l'article 16.
4. L'aide financière de l'Union pour les ressources en moyens de transport peut en outre couvrir un maximum de 100 % des coûts totaux éligibles décrits aux points a), b), c) et d), si cela est nécessaire pour que la mise en commun de l'aide des États membres soit efficace sur le plan opérationnel et si les coûts portent sur l'un des éléments suivants:
a)
la location à court terme d'une capacité de stockage pour entreposer temporairement l'aide des États membres en vue de faciliter son transport de manière coordonnée;
b)
le transport de l'État membre qui offre l'aide vers l'État membre qui facilite son transport de manière coordonnée;
c)
le reconditionnement de l'aide des États membres pour utiliser au mieux les capacités de transport disponibles ou pour répondre à des besoins opérationnels spécifiques; ou
d)
le transport local, le transit et l'entreposage de l'aide mise en commun en vue d'assurer une livraison coordonnée à la destination finale dans le pays demandeur.
4 bis. Lorsque les capacités de rescEU sont utilisées à des fins nationales conformément à l'article 12, paragraphe 5, tous les coûts, y compris les coûts de maintenance et de réparation, sont supportés par l'État membre qui les utilise.
4 ter. En cas de déploiement de capacités de rescEU au titre du mécanisme de l'Union, l'aide financière de l'Union couvre 75 % des coûts opérationnels.
Par dérogation au premier alinéa, l'aide financière de l'Union couvre 100 % des coûts opérationnels des capacités de rescEU qui sont nécessaires pour faire face aux catastrophes à faible probabilité d'occurrence mais à fort impact, lorsque ces capacités sont déployées au titre du mécanisme de l'Union.
4 quater. Pour les déploiements en dehors de l'Union visés à l'article 12, paragraphe 10, l'aide financière de l'Union couvre 100 % des coûts opérationnels.
4 quinquies. Lorsque l'aide financière de l'Union visée au présent article ne couvre pas 100 % des coûts, le montant restant des coûts est supporté par le demandeur, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec l'État membre qui fournit l'aide ou l'État membre qui héberge les capacités de rescEU.»;
d)
le paragraphe suivant est ajouté:
«8. Les coûts de transport peuvent consister en coûts unitaires, en montants forfaitaires ou en taux forfaitaires déterminés par catégorie de coût.»
15)
À l'article 26, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Les actions bénéficiant d'une aide financière au titre de la présente décision ne reçoivent pas d'aide au titre d'autres instruments financiers de l'Union. Cependant, conformément à l'article 191, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (*2), l'aide financière accordée en vertu des articles 21, 22 et 23 de la présente décision n'empêche pas le financement par d'autres instruments de l'Union conformément aux conditions prévues par ceux-ci.
La Commission veille à ce que les candidats à une aide financière au titre de la présente décision et les bénéficiaires d'une telle aide lui fournissent des informations sur l'aide financière qu'ils perçoivent d'autres sources, y compris le budget général de l'Union, et sur les demandes en cours en vue de l'obtention d'une telle aide.
2. Des synergies, une complémentarité et une coordination accrue sont mises en place avec d'autres instruments de l'Union, tels que ceux qui soutiennent les politiques en matière de cohésion, de développement rural, de recherche et de santé, de migration et de sécurité, ainsi qu'avec le Fonds de solidarité de l'Union européenne. En cas d'intervention dans des pays tiers pour faire face à une crise humanitaire, la Commission veille à la complémentarité et à la cohérence des actions financées au titre de la présente décision et de celles financées au titre du règlement (CE) no 1257/96, et à ce que ces actions soient mises en œuvre dans le respect du Consensus européen sur l'aide humanitaire.
(*2) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).»
"
16)
L'article 28 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le mécanisme de l'Union est ouvert à la participation:
a)
des pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l'Espace économique européen (EEE), conformément aux conditions établies dans l'accord EEE, ainsi que d'autres pays européens, si des accords et procédures le prévoient;
b)
des pays en voie d'adhésion, pays candidats et candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux conditions générales de participation de ces pays aux programmes de l'Union établis dans les décisions des conseils d'association et accords-cadres respectifs ou des accords similaires.
1 bis. La participation au mécanisme de l'Union comprend notamment la participation à ses activités, conformément à ses objectifs, exigences, critères, procédures et délais fixés par la présente décision, et elle est conforme aux conditions spécifiques énoncées dans les accords conclus entre l'Union et l'État participant.»;
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Des organisations internationales ou régionales, ou des pays qui participent à la politique européenne de voisinage peuvent coopérer aux activités prévues par le mécanisme de l'Union lorsque des accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents conclus entre ces organisations ou pays et l'Union le permettent.»
17)
L'article 30 est remplacé par le texte suivant:
«Article 30
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 19, paragraphes 5 et 6, est conféré à la Commission jusqu'au 31 décembre 2020.
3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 21, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 21 mars 2019.
4. La délégation de pouvoir visée à l'article 19, paragraphes 5 et 6, et à l'article 21, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
5. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer”.
6. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
7. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 19, paragraphes 5 et 6, et de l'article 21, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»
18)
À l'article 32, paragraphe 1, les points g) et h) sont remplacés par le texte suivant:
«g)
la création, la gestion et l'entretien de rescEU, conformément à l'article 12, y compris les critères applicables aux décisions de déploiement, les procédures d'exploitation et les coûts visés à l'article 21, paragraphe 3;
h)
la mise en place et l'organisation du réseau européen de connaissances en matière de protection civile, conformément à l'article 13;
h bis)
les catégories de risques à faible probabilité d'occurrence mais à fort impact et les capacités correspondantes destinées à les gérer visées à l'article 21, paragraphe 4;
h ter)
les critères et procédures de reconnaissance des engagements de longue date qui ont été pris et des contributions exceptionnelles effectuées en faveur de la protection civile de l'Union visés à l'article 20 bis.»
19)
L'article 34 est remplacé par le texte suivant:
«Article 34
Évaluation
1. Les actions bénéficiant d'une aide financière font l'objet d'un contrôle régulier en vue du suivi de leur mise en œuvre.
2. La Commission présente tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les opérations qui ont été menées et les progrès qui ont été accomplis dans le cadre des articles 11 et 12. Le rapport contient notamment des informations sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de capacité et sur les déficits qui subsistent, tels qu'ils sont visés à l'article 11, paragraphe 2, compte tenu de l'établissement des capacités de rescEU conformément à l'article 12. Le rapport fournit également un aperçu de l'évolution de la situation en termes de budget et de coûts liés aux capacités de réaction, ainsi qu'une évaluation des besoins concernant la poursuite du développement de ces capacités.
3. La Commission évalue l'application de la présente décision et présente une communication sur l'efficacité, notamment au regard des coûts, et la poursuite de la mise en œuvre de la présente décision, en particulier au regard de l'article 6, paragraphe 4, et des capacités de rescEU, au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2023, puis tous les cinq ans par la suite. Cette communication est assortie, le cas échéant, de propositions de modifications de la présente décision.»
20)
L'article 35 est remplacé par le texte suivant:
«Article 35
Dispositions transitoires
Jusqu'au 1er janvier 2025, une aide financière peut être fournie par l'Union afin de couvrir 75 % des coûts nécessaires pour assurer un accès rapide aux capacités nationales correspondant à celles définies conformément à l'article 12, paragraphe 2. À cette fin, des subventions directes peuvent être octroyées aux États membres par la Commission sans appel à propositions.
Les capacités visées au premier alinéa sont désignées comme capacités de rescEU jusqu'à la fin de cette période transitoire.
Par dérogation à l'article 12, paragraphe 6, la décision relative au déploiement des capacités visées au premier alinéa est prise par l'État membre qui les a mises à disposition comme capacités de rescEU. Lorsqu'une situation d'urgence nationale ou de force majeure ou, dans des cas exceptionnels, des motifs graves empêchent un État membre de mettre à disposition ces capacités lors d'une catastrophe en particulier, cet État membre en informe la Commission dans les meilleurs délais en se référant au présent article.»
21)
L'article 38 est supprimé.
22)
Dans l'ensemble du texte de la décision, les termes «capacité européenne de réaction d'urgence», «EERC» et «réserve constituée de manière volontaire» sont remplacés par les termes «réserve européenne de protection civile».
23)
L'annexe I bis, dont le texte figure à l'annexe de la présente décision, est insérée.
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