Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Article 2 Au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, et au plus tard tous les trois ans après chaque réexamen antérieur effectué conformément au présent article, la Commission procède à un réexamen des motifs du constat établi à l'article 1er.
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