Art. 1
En vigueur depuis le 2 avr. 2019
Article premier
Le régime d'exonération sur le financement des groupes inclus dans les lois relatives aux impôts dans le cadre du chapitre 9 de la partie 9 A de la loi de 2010 sur la fiscalité (dispositions internationales et autres dispositions) constitue une aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité, dans la mesure où il s'applique à des bénéfices financiers non commerciaux découlant de relations de prêt éligibles, lesquels relèvent de la section 371EB (activités britanniques) de la TIOPA. Il ne constitue pas une aide lorsqu'il s'applique à des bénéfices financiers non commerciaux découlant de relations de prêt éligibles qui relèvent de la section 371EC (investissements de capitaux depuis le Royaume-Uni) de la partie 9 A de la TIOPA et qui ne relèvent pas de la section 371EB (activités britanniques) de la partie 9 A de la TIOPA. Dans la mesure où le régime d'exonération sur le financement des groupes constitue une aide, il constitue un «régime d'aides», au sens de l'article 1er, point d), du règlement (UE) 2015/1589. Les aides accordées au titre du régime d'aides sont incompatibles avec le marché intérieur et illégalement mises à exécution par le Royaume-Uni en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité.
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