Art. 2
En vigueur depuis le 2 avr. 2019
Article 2
1. Le Royaume-Uni récupère toutes les aides incompatibles avec le marché intérieur accordées au titre du régime d'aides auprès des bénéficiaires de ces aides.
2. Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire en question jusqu'à leur récupération. Aux fins du présent article, on entend par «aide» les aides mises à la disposition d'un bénéficiaire, pour chaque exercice fiscal, le jour où les recettes fiscales perdues pour cet exercice auraient été exigibles en l'absence du régime d'aides.
3. Les intérêts sur les montants à récupérer sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004.
4. Le Royaume-Uni annule tous les paiements en cours des aides accordées au titre du régime d'aides et cesse d'octroyer les aides sur la base du régime d'aides, avec prise d'effet à compter de la date de notification de la présente décision.
5. L'article 1er ne s'applique pas aux aides accordées sur la base de la mesure en cause si, lors de l'octroi des aides, elles remplissaient les conditions définies dans le règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission (126).
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