Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 2 avr. 2019
Article 4 1.   Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, le Royaume-Uni communique les informations suivantes à la Commission: a) une liste des bénéficiaires qui ont reçu l'aide au titre du régime d'aides; b) une liste des contribuables qui ont appliqué l'exonération sur le financement des groupes à des bénéfices financiers non commerciaux découlant de relations de prêt éligibles relevant de la section 371EC (investissements de capitaux du Royaume-Uni) de la partie 9 A de la TIOPA et ne relevant pas de la section 371EB (activités britanniques) de la partie 9 A de la TIOPA; c) pour chaque bénéficiaire, le prélèvement SEC effectivement appliqué pour le calcul de l'impôt du bénéficiaire au titre de la déclaration de revenus des sociétés pour chaque exercice fiscal pour lequel il a appliqué l'exonération sur le financement des groupes, ainsi que les formulaires de déclaration de revenus des sociétés correspondants (127); d) pour chaque bénéficiaire, le prélèvement SEC qui aurait été appliqué s'il n'avait pas appliqué l'exonération sur le financement des groupes, y compris les calculs sous-jacents, pour chaque exercice fiscal où le bénéficiaire a appliqué l'exonération sur le financement des groupes; e) le montant total de l'aide à récupérer auprès de chaque bénéficiaire et son calcul détaillé (montant principal de l'aide et intérêts de récupération); f) les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l'aide. 2.   Pour chaque bénéficiaire, le Royaume-Uni fournit à la Commission des pièces justificatives démontrant comment la mesure dans laquelle comment les bénéfices financiers non commerciaux découlant de relations de prêt éligibles relèvent de la section 371EB de la partie 9 A de la TIOPA a été calculée. 3.   Pour chaque contribuable visé au paragraphe 1, point b), du présent article, le Royaume-Uni fournit à la Commission des pièces justificatives démontrant que les bénéfices financiers non commerciaux découlant de relations de prêt éligibles relèvent de la section 371EC de la partie 9 A de la TIOPA et ne relèvent pas de la section 371EB de la partie 9 A de la TIOPA. 4.   Le Royaume-Uni tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide conformément à l'article 2. Sur demande de la Commission, il présente immédiatement des informations sur les mesures nationales déjà prises et sur celles prévues, afin de se conformer à la présente décision, y compris des informations détaillées sur les montants de l'aide et des intérêts applicables de récupération déjà récupérés auprès des bénéficiaires.
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