Art. 1 · Modifications

Art. 1

Modifications

En vigueur depuis le 4 avr. 2019
Article premier Modifications La décision BCE/2013/10 est modifiée comme suit: 1) L'article 1er est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les billets en euros de la première série se déclinent en sept valeurs unitaires de billets en euros allant de 5 à 500 EUR. Les billets en euros de la seconde série se déclinent en six valeurs unitaires allant de 5 à 200 EUR. Les billets en euros illustrent le thème intitulé “Époques et styles en Europe”, dont les principales spécifications sont les suivantes. Valeur faciale (EUR) Dimensions (première série) Dimensions (deuxième série) Couleur dominante Thème du dessin 5 120 × 62 mm 120 × 62 mm Gris Classique 10 127 × 67 mm 127 × 67 mm Rouge Roman 20 133 × 72 mm 133 × 72 mm Bleu Gothique 50 140 × 77 mm 140 × 77 mm Orange Renaissance 100 147 × 82 mm 147 × 77 mm Vert Baroque et rococo 200 153 × 82 mm 153 × 77 mm Jaune-marron Architecture “verre et acier” 500 160 × 82 mm Ne doit pas être inclus dans la seconde série Violet Architecture moderne du XXe siècle» b) au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) les variantes du sigle de la BCE dans les langues officielles suivantes de l'Union européenne: i) pour la première série de billets en euros, le sigle de la BCE se limite aux cinq langues officielles suivantes: BCE, ECB, EZB, EKT et EKP; ii) pour la deuxième série de billets en euros: 1) pour les valeurs unitaires de 5 EUR, 10 EUR et 20 EUR, le sigle de la BCE se limite aux neuf langues officielles suivantes: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE et EBC; 2) pour les valeurs unitaires de 50 EUR, 100 EUR et 200 EUR, le sigle de la BCE se limite aux dix langues officielles suivantes: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, ESB, EKB, BĊE et EBC;». 2) À l'article 3, paragraphe 2, le point h) est remplacé par le texte suivant: «h) lorsque des établissements et agents économiques visés à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1338/2001 présentent à l'échange, en une ou plusieurs opérations, des billets en euros authentiques endommagés d'un montant atteignant au moins 10 000 EUR, ces établissements et agents économiques fournissent des documents établissant l'origine des billets et l'identité du client ou, le cas échéant, du bénéficiaire effectif tel que défini dans la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*1). Cette obligation s'applique aussi en cas de doute quant au fait que le seuil des 10 000 EUR a été atteint. Les règles du présent paragraphe s'appliquent sans préjudice d'éventuelles obligations d'identification et de déclaration plus strictes adoptées par les États membres lors de la transposition de la directive (UE) 2015/849. (*1)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).» " 3) À l'article 3, un nouveau paragraphe 4 est ajouté: «4.   Les BCN peuvent procéder à l'échange en remettant des espèces du montant des billets quelle que soit leur valeur unitaire, en transférant le montant des billets sur un compte en banque du demandeur qui peut être identifié sans équivoque par un numéro IBAN (international bank account number), tel que défini à l'article 2, paragraphe 15, du règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil (*2), ou en créditant le montant des billets sur un compte du demandeur auprès de la BCN, comme la BCN le juge appropriée. (*2)  Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).» " 4) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les BCN prélèvent des frais auprès des établissements et agents économiques visés à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1338/2001, lorsque ceux-ci demandent aux BCN, conformément à l'article 3, l'échange de billets en euros authentiques qui ont été endommagés par un dispositif antivol. Ces frais s'appliquent également, que la BCN effectue l'échange en espèces ou qu'elle vire ou crédite le montant des billets sur un compte.»
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