Art. 5
En vigueur depuis le 8 avr. 2019
Article 5
La Commission représente l'Union dans les consultations menées au titre de l'article XI du protocole de coopération NAT-I-9406 A.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2019:563:oj#art-5