Art. 3
En vigueur depuis le 15 avr. 2019
Article 3
1. Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre du projet visé à l'article 1er, paragraphe 2, s'élève à 1 299 883,68 EUR.
2. La gestion des dépenses financées par le montant fixé au paragraphe 1 s'effectue selon les procédures et règles applicables au budget de l'Union.
3. La Commission supervise la bonne gestion du montant de référence financière visé au paragraphe 1. À cette fin, elle conclut une convention de financement avec le Bureau des affaires de désarmement des Nations unies. Cette convention de financement prévoit que le Bureau des affaires de désarmement des Nations unies s'assure que la contribution de l'Union bénéficie d'une visibilité adaptée à son importance.
4. La Commission s'efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées à cet égard et de la date de conclusion de ladite convention de financement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2019:615:oj#art-3