Art. 1 · Champ d'application de la mesure des déchets alimentaires

Art. 1

Champ d'application de la mesure des déchets alimentaires

En vigueur depuis le 3 mai 2019
Article premier Champ d'application de la mesure des déchets alimentaires 1.   Les quantités de déchets alimentaires sont mesurées séparément pour les stades suivants de la chaîne d'approvisionnement alimentaire: a) la production primaire; b) la transformation et la fabrication; c) le commerce de détail et les autres formes de distribution des denrées alimentaires; d) les restaurants et les services de restauration; e) les ménages. 2.   Les déchets alimentaires sont attribués à chacun des stades de la chaîne d'approvisionnement alimentaire mentionnés au paragraphe 1, conformément à l'annexe I. 3.   Sont concernés par la mesure les déchets alimentaires classés en fonction des codes de déchets mentionnés à l'annexe II ou de tout autre code de déchets s'appliquant à des déchets comprenant des déchets alimentaires. 4.   La mesure des déchets alimentaires ne concerne pas les éléments suivants: a) les matières issues de l'agriculture visées à l'article 2, paragraphe 1, point f), de la directive 2008/98/CE; b) les sous-produits animaux visés à l'article 2, paragraphe 2, point b), de la directive 2008/98/CE; c) les résidus de déchets alimentaires collectés dans les déchets d'emballages classés sous le code de déchets «15 01 — Emballages et déchets d'emballages (y compris les déchets d'emballages municipaux collectés séparément)» dans la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE; d) les résidus alimentaires collectés dans les déchets classés sous le code de déchets «20 03 03 — Déchets de nettoyage des rues» dans la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE; e) les matières non alimentaires mélangées à des déchets alimentaires lors de la collecte, dans la mesure du possible. 5.   La mesure des déchets alimentaires ne concerne pas les éléments suivants, sans préjudice des mesures effectuées sur une base volontaire prévues à l'article 3: a) les déchets alimentaires évacués en tant qu'eaux usées ou avec les eaux usées; b) les substances destinées à être utilisées comme matières premières dans l'élaboration d'aliments pour animaux visées à l'article 2, paragraphe 2, point e), de la directive 2008/98/CE.
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