Art. 3
Mesures effectuées sur une base volontaire
En vigueur depuis le 3 mai 2019
Article 3
Mesures effectuées sur une base volontaire
Les États membres ont la faculté de procéder à des mesures et de communiquer à la Commission des données supplémentaires concernant les niveaux de déchets alimentaires ainsi que des données relatives à la prévention des déchets alimentaires. Il peut s'agir des données suivantes:
a)
les quantités de déchets alimentaires considérés comme composés de parties de denrées alimentaires destinées à être ingérées par l'homme;
b)
les quantités de déchets alimentaires évacués en tant qu'eaux usées ou avec les eaux usées;
c)
les quantités de denrées alimentaires qui ont été redistribuées en vue de la consommation humaine au sens de l'article 9, paragraphe 1, point h), de la directive 2008/98/CE;
d)
les quantités de denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine et qui sont mises sur le marché pour être transformées en aliments pour animaux par un exploitant du secteur de l'alimentation animale au sens de l'article 3, point 6), du règlement (CE) no 178/2002;
e)
les anciennes denrées alimentaires au sens de l'annexe, partie A, point 3, du règlement (UE) no 68/2013.
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