Art. 4
Exigences minimales de qualité
En vigueur depuis le 3 mai 2019
Article 4
Exigences minimales de qualité
1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour garantir la fiabilité et l'exactitude des mesures de déchets alimentaires effectuées. Les États membres veillent en particulier à ce que:
a)
les mesures effectuées conformément à la méthodologie décrite à l'annexe III soient fondées sur un échantillon représentatif de la population à laquelle les résultats sont appliqués et reflètent de manière appropriée les variations des données sur les quantités de déchets alimentaires à mesurer;
b)
les mesures effectuées conformément à la méthodologie décrite à l'annexe IV reposent sur les meilleures informations disponibles.
2. Les États membres fournissent à la Commission des informations sur les méthodologies utilisées pour la mesure des déchets alimentaires pour chacun des stades de la chaîne d'approvisionnement alimentaire et sur toute modification importante intervenue dans les méthodologies utilisées par rapport à celles utilisées pour une mesure antérieure.
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