Art. 7 · Modalités de financement et de dépense et séparation des comptes du gestionnaire de réseau

Art. 7

Modalités de financement et de dépense et séparation des comptes du gestionnaire de réseau

En vigueur depuis le 6 mai 2019
Article 7 Modalités de financement et de dépense et séparation des comptes du gestionnaire de réseau 1.   Sans préjudice des accords visés à l'article 24, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2019/123, le gestionnaire de réseau se dote des modalités qui garantissent que les États membres et les pays tiers visés à l'article 24, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, apportent une contribution financière équitable et proportionnée à l'exécution des tâches confiées au gestionnaire de réseau. Il respecte les dispositions des paragraphes 3 et 4 en ce qui concerne la gestion de ses comptes. 2.   Le gestionnaire de réseau veille à ce que les paiements effectués par les États membres de l'Union conformément à l'article 25, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2019/123 ne servent pas à financer des dépenses relatives à des activités autres que celles relevant des tâches visées à l'article 7 dudit règlement ou des dépenses découlant de la participation de pays tiers en vertu de l'article 24, paragraphes 3 et 4, dudit règlement. 3.   Conformément à l'article 25, paragraphe 3, point c), du règlement d'exécution (UE) 2019/123, les tâches incombant à Eurocontrol en tant que gestionnaire de réseau font l'objet d'un compte distinct dans le budget d'Eurocontrol. 4.   Dans le compte visé au paragraphe 3, le gestionnaire de réseau inscrit séparément les coûts supportés et les paiements effectués au titre de tout accord de coopération visé à l'article 24, paragraphes 3 et 4, du règlement d'exécution (UE) 2019/123.
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