Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 17 mai 2019
Article premier 1.   La présente décision s'applique aux cyberattaques ayant des effets importants, y compris les tentatives de cyberattaques ayant des effets potentiels importants, qui constituent une menace extérieure pour l'Union ou ses États membres. 2.   Les cyberattaques constituant une menace extérieure sont notamment celles qui: a) ont leur origine ou sont menées à l'extérieur de l'Union; b) utilisent des infrastructures situées à l'extérieur de l'Union; c) sont menées par toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme établi ou agissant à l'extérieur de l'Union; ou d) sont menées avec l'appui, sur les instructions ou sous le contrôle de toute personne physique ou morale, entité ou organisme agissant à l'extérieur de l'Union. 3.   À cette fin, les cyberattaques sont des actions faisant intervenir l'un ou l'autre des éléments suivants: a) l'accès aux systèmes d'information; b) les atteintes à l'intégrité d'un système d'information; c) les atteintes à l'intégrité des données; ou d) l'interception de données, lorsque ces actions ne sont pas dûment autorisées par le propriétaire du système ou des données ou d'une partie du système ou des données ou par une autre personne détenant des droits sur le système ou les données ou une partie du système ou des données, ou sont en contravention avec le droit de l'Union ou de l'État membre concerné. 4.   Les cyberattaques constituant une menace pour les États membres sont notamment celles qui portent atteinte aux systèmes d'information en ce qui concerne, notamment: a) les infrastructures critiques, y compris les câbles sous-marins et les objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique, qui sont indispensables au maintien des fonctions vitales de la société, ou à la santé, la sûreté, la sécurité et au bien-être économique ou social des citoyens; b) les services nécessaires au maintien d'activités sociales et/ou économiques critiques, en particulier dans les secteurs de l'énergie (électricité, pétrole et gaz); des transports (aériens, ferroviaires, fluviaux, maritimes et routiers); des activités bancaires; des infrastructures des marchés financiers; de la santé (prestataires de soins, hôpitaux et cliniques privées); de l'approvisionnement en eau potable et sa distribution; des infrastructures numériques; et tout autre secteur essentiel pour l'État membre concerné; c) les fonctions critiques des États, en particulier dans les domaines de la défense, de la gouvernance et du fonctionnement des institutions, y compris pour ce qui est des élections publiques ou de la procédure de vote, du fonctionnement de l'infrastructure économique et civile, de la sécurité intérieure et des relations extérieures, y compris dans le cadre de missions diplomatiques; d) le stockage ou le traitement des informations classifiées; ou e) les équipes d'intervention d'urgence mises en place par les pouvoirs publics. 5.   Les cyberattaques constituant une menace pour l'Union sont notamment celles qui sont dirigées contre ses institutions, organes et organismes, ses délégations auprès de pays tiers ou d'organisations internationales, ses opérations et missions organisées dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) et ses représentants spéciaux. 6.   Lorsque cela est jugé nécessaire pour réaliser les objectifs de la PESC figurant dans les dispositions pertinentes de l'article 21 du traité sur l'Union européenne, des mesures restrictives au titre de la présente décision peuvent également être appliquées en réponse à des cyberattaques ayant des effets importants dirigées contre des pays tiers ou des organisations internationales.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2019:797:oj#art-1