Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 17 mai 2019
Article 2 Aux fins de la présente décision, on entend par: a)   «système d'information»: un dispositif isolé ou un ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés, qui assure ou dont un ou plusieurs éléments assurent, en exécution d'un programme, un traitement automatisé de données numériques, ainsi que les données informatiques stockées, traitées, récupérées ou transmises par ce dispositif ou cet ensemble de dispositifs en vue du fonctionnement, de l'utilisation, de la protection et de la maintenance de celui-ci; b)   «atteinte à l'intégrité d'un système d'information»: le fait d'entraver ou d'interrompre le fonctionnement d'un système d'information en introduisant, en transmettant, en endommageant, en effaçant, en détériorant, en altérant ou en supprimant des données numériques, ou en les rendant inaccessibles; c)   «atteinte à l'intégrité des données»: l'effacement, l'endommagement, la détérioration, l'altération ou la suppression de données numériques dans un système d'information, ou le fait de rendre ces données inaccessibles; cette notion couvre également le vol de données, de fonds, de ressources économiques ou de droits de propriété intellectuelle; d)   «interception de données»: le fait d'intercepter, par des moyens techniques, des transmissions privées de données numériques à destination, à partir ou au sein d'un système d'information, y compris les émissions électromagnétiques provenant d'un système d'information transportant de telles données numériques.
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