Art. 8

Art. 8

En vigueur depuis le 17 mai 2019
Article 8 Il n'est fait droit à aucune demande liée à tout contrat ou à toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par les mesures instituées en vertu de la présente décision, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financières, quelle qu'en soit la forme, présentée par: a) des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant à l'annexe; b) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une des personnes physiques ou morales, entités ou de l'un des organismes visés au point a).
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