Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 7 juin 2019
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) «quantité»: la masse mesurée en tonnes;
b) «matières ciblées»: des déchets municipaux qui, au cours d'une opération de recyclage donnée, sont retraités en produits, matières ou substances qui ne sont pas des déchets;
c) «matières non ciblées»: des déchets municipaux qui, au cours d'une opération de recyclage donnée, ne sont pas retraités en produits, matières ou substances qui ne sont pas des déchets;
d) «traitement préliminaire»: toute opération de traitement à laquelle sont soumis les déchets municipaux avant de faire l'objet de l'opération de recyclage au cours de laquelle ces déchets sont retraités en produits, matières ou substances qui ne sont pas des déchets. Cela inclut le contrôle, le tri et les autres opérations de préparation destinées à retirer les matières non ciblées afin de garantir un recyclage de qualité élevée;
e) «point de calcul»: le point où les déchets municipaux entrent dans l'opération de recyclage au cours de laquelle ils sont retraités en produits, matières ou substances qui ne sont pas des déchets, ou le point où les déchets cessent d'être des déchets à l'issue d'une opération de préparation préalable au retraitement;
f) «point de mesure»: le point où la masse des déchets est mesurée en vue de déterminer la quantité de déchets au point de calcul;
g) «biodéchets municipaux séparés et recyclés à la source»: les biodéchets municipaux qui sont recyclés à l'endroit où ils sont produits, par les personnes qui les produisent.
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