Art. 2
En vigueur depuis le 24 juin 2019
Article 2
1. La Belgique est tenue de se faire rembourser l’aide visée à l’article premier par le bénéficiaire.
2. Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire, jusqu’à leur récupération effective.
3. Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (75).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2019:2120:oj#art-2