Art. 5

Art. 5

En vigueur depuis le 24 juin 2019
Article 5 1.   Les mesures prévues dans la convention Villo constituent des aides d’État sur la base de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 2.   En ce qui concerne la période allant du 5 décembre 2008, date de signature de la convention Villo, jusqu’au 29 mars 2018, date de signature du deuxième avenant à la convention Villo, les mesures prévues dans la convention Villo satisfont aux exigences de l’encadrement SIEG de 2012 (76) et sont compatibles avec le marché intérieur. Ces aides sont illégales puisqu’elles n’ont pas été notifiées conformément à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE. 3.   En ce qui concerne la période allant du 29 mars 2018, date de signature du deuxième avenant, jusqu’au 26 septembre 2026, la fin de la Concession, les mesures prévues dans la convention Villo satisfont aux conditions de la décision SIEG de 2012 (77) et sont compatibles avec le marché intérieur sous réserve du respect strict des conditions établies dans le deuxième avenant à la convention Villo.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2019:2120:oj#art-5