Art. 8 · Conditions relatives à la gestion des terres

Art. 8

Conditions relatives à la gestion des terres

En vigueur depuis le 12 juil. 2019
Article 8 Conditions relatives à la gestion des terres 1.   Les exploitants agricoles bénéficiant d'une autorisation au titre de l'article 5 labourent les prairies entre le 15 février et le 30 avril. Le labour des prairies en vue de leur renouvellement et le labour des prairies sur les sols argileux peuvent également avoir lieu entre le 15 septembre et le 30 octobre. 2.   Les exploitants agricoles bénéficiant d'une autorisation au titre de l'article 5 sèment les cultures à forte demande d'azote dans un délai de 2 semaines après le labourage des prairies, sauf sur les sols argileux labourés entre le 15 septembre et le 30 octobre. 3.   Lorsque des prairies permanentes sont labourées, aucun engrais n'est appliqué, sauf pour la culture des céréales, des graines de colza, des betteraves, des prairies et des choux de Bruxelles après une analyse du sol tenant compte de l'azote minéral et d'autres paramètres qui servent de référence pour estimer les émissions d'azote dues à la minéralisation de la matière organique contenue dans le sol. 4.   La rotation des cultures ne comprend pas de légumineuses ni d'autres plantes fixant l'azote de l'air. Toutefois, elle peut inclure le trèfle dans les prairies où il représente moins de 50 % de la superficie. 5.   Les cultures dérobées sont semées dans les deux semaines suivant la récolte du blé d'hiver et du triticale et au plus tard le 15 septembre; 6.   Les cultures dérobées ne sont pas labourées avant le 15 février.
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