Art. 2
En vigueur depuis le 12 juil. 2019
Article 2
Pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2019, les États membres autorisent, pour les échanges commerciaux de chiens, de chats et de furets, l'utilisation d'un certificat sanitaire délivré au plus tard le 30 novembre 2019 et établi conformément au modèle figurant à la première partie de l'annexe E de la directive 92/65/CEE, telle que modifiée par la décision d'exécution 2013/518/UE.
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