Art. 4
En vigueur depuis le 18 juil. 2019
Article 4
L'accord est appliqué à titre provisoire à partir de la date de sa signature (1), dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2019:1580:oj#art-4