Art. 1 · Définitions

Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 23 juil. 2019
Article premier Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: 1)   «décision d'octroi de passeport»: une décision de la BCE concernant l'établissement d'une succursale par une entité importante soumise à la surveillance prudentielle dans un État membre participant ou dans un autre État membre sur la base du droit national transposant l'article 35, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, lu conjointement avec l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 et les articles 11 et 17 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17). Aux fins de la présente décision, une décision d'octroi de passeport comprend également une décision de la BCE, conformément au droit national transposant l'article 34, paragraphe 1, point d), de la directive 2013/36/UE, donnant son accord à une entreprise mère ou des entreprises mères qui déclarent garantir solidairement des engagements pris par leur établissement financier filiale entendant exercer des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2013/36/UE dans un État membre participant ou dans un autre État membre, soit en établissant une succursale, soit en fournissant des services; 2)   «succursale»: une succursale telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (8); 3)   «décision de participation qualifiée»: une décision de la BCE concernant l'acquisition de participations qualifiées dans une entité soumise à la surveillance prudentielle (entité cible) en vertu des dispositions du droit national transposant l'article 22 de la directive 2013/36UE, lues conjointement avec l'article 15 du règlement (UE) no 1024/2013; 4)   «établissement de crédit»: un établissement financier tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013; 5)   «décision de retrait»: une décision de la BCE concernant le retrait de l'agrément en tant qu'établissement de crédit en vertu des dispositions du droit national transposant l'article 18 de la directive 2013/36/UE, lues conjointement avec l'article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1024/2013; 6)   «décision de délégation» et «décision déléguée»: une décision de délégation et une décision déléguée au sens de l'article 3, points 2) et 4), respectivement, de la décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40); 7)   «responsables d'unités»: les personnes dirigeant des unités de travail de la BCE, auxquelles est délégué le pouvoir d'adopter des décisions d'octroi de passeport, de participation qualifiée et de retrait; 8)   «procédure de non-objection»: la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013 et précisée à l'article 13 octies de la décision BCE/2004/2; 9)   «décision négative»: une décision qui n'accorde pas, ou n'accorde pas en totalité, l'autorisation telle que sollicitée par le demandeur, y compris les décisions négatives adoptées en vertu de l'article 34, paragraphe 1, point d), et de l'article 35, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE. Une décision comprenant des dispositions accessoires, telles que des conditions ou des obligations, est considérée comme une décision négative à moins que lesdites dispositions accessoires: a) garantissent que le demandeur remplît les exigences légales visées à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphe 2, ainsi qu'à l'article 6, paragraphes 3 et 4, et qu'elles aient été acceptées par écrit; ou b) se limitent à reformuler une ou plusieurs des exigences en vigueur que le demandeur doit respecter en vertu des dispositions visées à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphe 2, ainsi qu'à l'article 6, paragraphes 3 et 4, ou demandent des informations sur le respect d'une ou plusieurs de ces exigences; 10)   «entité importante soumise à la surveillance prudentielle»: une entité importante soumise à la surveillance prudentielle répondant à la définition de l'article 2, point 16), du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17); 11)   «entité soumise à la surveillance prudentielle»: une entité soumise à la surveillance prudentielle telle que définie à l'article 2, point 20), du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17); 12)   «groupe»: un groupe d'entreprises constitué d'une entreprise mère et de ses filiales, ou d'entreprises liées entre elles par une relation au sens de l'article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (9), y compris tout sous-groupe de ces dernières; 13)   «autorité compétente nationale»: une autorité compétente nationale au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) no 1024/2013; 14)   «guide de la BCE»: un document adopté par le conseil des gouverneurs sur proposition du conseil de surveillance, qui est publié sur le site internet de la BCE et qui oriente les lecteurs sur les obligations légales telles la BCE les entend.
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