Art. 3 · Délégation des décisions d'octroi de passeport, de participation qualifiée et de retrait

Art. 3

Délégation des décisions d'octroi de passeport, de participation qualifiée et de retrait

En vigueur depuis le 23 juil. 2019
Article 3 Délégation des décisions d'octroi de passeport, de participation qualifiée et de retrait 1.   En vertu de l'article 4 de la décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40), le conseil des gouverneurs délègue aux responsables des unités de travail de la BCE, nommés par le conseil de surveillance conformément à l'article 5 de cette décision, le pouvoir d'adopter des décisions d'octroi de passeport, de participation qualifiée et de retrait. 2.   Les décisions d'octroi de passeport, de participation qualifiée et de retrait sont adoptées au moyen d'une décision déléguée si les critères pertinents pour l'adoption de décisions déléguées énoncés aux articles 4, 5 et 6 sont remplis. 3.   Les décisions d'octroi de passeport, de participation qualifiée et de retrait ne sont pas adoptées au moyen d'une décision déléguée si la complexité de l'évaluation requiert qu'elles soient adoptées conformément à la procédure de non-objection. 4.   Toute délégation de pouvoir de décision s'applique aux décisions de surveillance et à l'approbation des évaluations positives de la BCE lorsqu'une décision de surveillance n'est pas requise. 5.   Les décisions négatives d'octroi de passeport, de participation qualifiée et de retrait ne sont pas adoptées au moyen d'une décision déléguée. 6.   Lorsqu'une décision d'octroi de passeport, de participation qualifiée ou de retrait n'est pas adoptée au moyen d'une décision déléguée, elle est adoptée conformément à la procédure de non-objection.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2019:1376:oj#art-3